TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401472_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 15 février 2024 et le 12 mars 2024, M. A B, Mme D B et Mme C B, représentée par Me Grimaldi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur parcelle cadastrée section AX n°92 sise 21 allée de la Falaise à Carry-le-Rouet (13620) ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Carry-le-Rouet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport. Ils soutiennent qu'il existe un risque accru d'effondrement d'une partie de la falaise. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de donner acte qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage ; 3°) de mettre à la charge des consorts B, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. La procédure a régulièrement été communiquée à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et à l'association syndicale Libre de Banqueroute, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3.Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la commune de Carry-le-Rouet fait valoir que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que le juge du fond a été saisie d'une requête au fond enregistrée sous le n° 2400647. Toutefois, compte tenu de l'instabilité de la falaise attenante à la propriété des requérants, située en surplomb, faisant courir un risque grave tant pour leur sécurité que celles notamment des usagers de la plage située en contre-bas, leur demande d'expertise présente une utilité. Dès lors, cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions des consorts B tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 3. Les consorts B et la commune de Carry-le-Rouet ne peuvent être regardées comme ayant qualité de parties perdantes pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par les consorts B et la commune de Carry-le-Rouet, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur E F, domiciliant 16 avenue des Cistes à Roquefort la Bédoule (13830), est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés parcelle cadastrée section AX n°92 sise 21 allée de la Falaise, 13620 à Carry-le-Rouet ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) décrire l'état actuel de la falaise et sa détérioration ; en définir sa nature, son importance et son éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur les risques encourus pour la sécurité des personnes et des biens relatifs aux désordres constatés ; 5°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires pour sécuriser de manière pérenne la falaise ; en évaluer le coût et la durée ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D B, Mme C B, à la commune de Carry-le-Rouet, à l'association syndicale libre de banqueroute à la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et à l'expert, Monsieur E F. Fait à Marseille, le 05/07/2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401472_20240705
TA3423 mars 2026
ORTA_2400647_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2401472_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel