TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 7×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400647_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A... B..., représenté par Me Manya, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023/411 du 27 novembre 2023 par lequel président de la communauté de communes du Vallespir lui a alloué une somme de 283,50 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2023, d’enjoindre au président de l’établissement public de lui allouer une somme de 567 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’établissement public une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la communauté de communes du Vallespir conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., animateur principal de 2ème classe employé en qualité de stagiaire au service jeunesse en qualité de coordonnateur enfance jeunesse de la communauté de communes du Vallespir (CCV) expose qu’il s’est vu minorer de cinquante pour cent son complément individuel annuel (CIA) au titre de l’année 2023, fixé au montant de 283,50 euros par un arrêté du 27 novembre 2023. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle minore son CIA pour l’année 2023. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ». 3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…)/ 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3 (…) ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B..., dirigée contre l’arrêté n° 2023/411 du 27 novembre 2023 par lequel président de la communauté de communes du Vallespir lui a alloué une somme de 283,50 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2023, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait saisi le médiateur compétent avant l’introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B... et de transmettre celle-ci au médiateur du centre de gestion des Pyrénées-Orientales. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Vallespir présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée et transmise au médiateur du centre de gestion des Pyrénées-Orientales. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Vallespir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté de communes du Vallespir. Fait à Montpellier le 23 mars 2026. Le président, J-P. Gayrard La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2026. La greffière, P. Albaret
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2400647_20260323