CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02400_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'assurer l'exécution du jugement de ce tribunal n° 2103248 du 16 mars 2023.
Par un jugement n° 2400647 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A demande à la cour administrative d'appel de Nancy :
1°) de constater que la décision du 16 mars 2023 n'a pas été pleinement exécutée par l'Eurométropole de Strasbourg ;
2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de délivrer à Mme B A l'imprimé CERFA pour accident du travail dûment complété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'assortir cette astreinte des intérêts au taux légal à compter du 15ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ;
4°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à verser à Mme A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
5°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à verser à Mme A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles dans ses conditions d'existence en ce y compris son préjudice moral ;
6°) d'assortir l'ensemble des sommes dues à Mme A des intérêts au taux légal à compter du quinzième jour de la notification de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ;
7°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / () ".
3. Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () "
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement attaqué du 18 juillet 2024 mentionne que la requête en appel doit être présentée par un avocat et qu'il appartient à la requérante de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La requête d'appel de Mme A, qui relève d'un litige n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article L. 774-8 du code de justice administrative, non plus que de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 811-7 de ce code, qui sont dispensés du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat. A la date, à laquelle le délai de recours est expiré, de la présente ordonnance, Mme A ne justifie, ni avoir constitué avocat, ni avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. La requête de Mme A est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 1er octobre 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. BettiRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC02400_20241001
Données disponibles
- Texte intégral