CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01111_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2400647 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté 8 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant son pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. La magistrate désignée, qui n'était pas dans l'obligation de répondre à tous les arguments des parties, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation au point 3 du jugement. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant est entré irrégulièrement en France en 2017. Il est célibataire et sans charge de famille. La production de factures, de bulletins de salaires du mois de juillet 2022 au mois d'août 2023 ne permettent pas de démontrer d'une intégration sociale particulière. La circonstance que M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de peintre ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle significative. Enfin, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 7. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, eu égard au risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux motifs qu'il est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d'un documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent à Nice. Même à supposer que M. A dispose d'une résidence effective et permanente chez sa sœur, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Enfin, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avait été précédemment invoqué dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, respectivement au point 9 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Chafik A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01111_20241018