TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400646_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la coopérative d'activité et d'emploi (CAE) Cabestan et Mme A C B, représentés par Me Pinorini, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la CAE Cabestan en faveur de Mme B ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la condition d'urgence est remplie ; d'une part, la décision en litige cause un trouble au fonctionnement de la CAE Cabestan qui connaît des difficultés pour recruter dans le secteur comptable alors qu'elle se trouve dans la période de clôture comptable et de préparation du bilan ; elle engendre un préjudice au regard de son objet, de son fonctionnement et de ses valeurs ; d'autre part, la décision en litige cause un préjudice financier à Mme B dont le contrat de travail a été suspendu jusqu'à l'issue du recours ; elle se retrouve sans rémunération et sans possibilité d'indemnisation de la part de France Travail alors qu'elle est résidente d'un quartier prioritaire de la ville, et a besoin de percevoir rapidement à nouveau une rémunération ; la décision attaquée est susceptible de fonder un refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d'incompétence à défaut de justification d'une délégation et d'une publication ;
*elle est dépourvue de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
*elle ne comporte pas de date ;
*elle est entachée d'une erreur puisque qu'elle mentionne une demande d'autorisation de travail de la CAE Cabestan au 14 décembre 2023 alors qu'il s'agit de la date de notification du refus de l'autorisation de travail ;
*elle méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail compte tenu de l'absence de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, L. 8272-2 à L. 8272-4 du code du travail, de l'absence de condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 du code du travail ; les seules constatations concernant des manquements de l'employeur en matière de santé et de sécurité ne sauraient fonder une décision de refus d'autorisation de travail ; en tout état de cause, la CAE Cabestan n'a reçu aucune déclaration d'accident du travail grave impliquant la chute de la hauteur d'un salarié au dernier trimestre 2023 ; les entreprises du bâtiment ont à connaître de situations d'accidents du travail et ce motif ne saurait valablement justifier un refus d'autorisation de travail ; elle conteste le caractère de gravité du manquement ayant entraîné un arrêt temporaire des travaux du chantier de maison individuelle à la Terrasse le 13 mai 2019 et les salariés-entrepreneurs sont délégataires de la responsabilité de la prévention de la santé et sécurité au travail ; le manquement ayant entraîné un arrêt temporaire des travaux de la copropriété Basso à Doussard le 29 juillet 2019 ne concerne pas la CAE Cabestan qui n'a émis aucun devis ou facture, ni pour ce client ni pour des travaux pour cette copropriété ; en tout état de cause, le salarié-entrepreneur avait une délégation de pouvoir qui le rendait directement responsable de l'application des règles de sécurité conformément aux spécificités juridiques d'une CAE ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;
*la décision en litige tout comme les échanges avec l'inspection du travail ne prennent pas en compte la spécificité d'une CAE concernant son objet social, son fonctionnement, la spécificité du contrat d'entrepreneur salarié associé, la délégation de la santé et sécurité au travail aux entrepreneurs salariés en CAE et l'obligation d'information et de conseil sur la santé et la sécurité au travail de la CAE ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400645 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Pinorini pour la CAE Cabestan et Mme B qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à la CAE Cabestan une autorisation de travail temporaire jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la decision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de la CAE Cabestan et de Mme B doit être rejetée dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de CAE Cabestan et de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la CAE Cabestan, à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 23 février 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400646Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400646_20240223
Données disponibles
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