TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400647_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, n° 2400647 et 2400650, enregistrées le 16 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 23 décembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé en date du 21 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire le 19 février 2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : *elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la radiation de la requête n° 2400650 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2400650 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2400647. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2400650 des registres du greffe du tribunal. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2400647 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme C B, ressortissante camerounaise née le 19 octobre 2001, pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, selon lesquelles la date de rentrée est proche et qu'elle a avancé des frais, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme C B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400647 doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400650 est radiée des registres du tribunal. Article 2 : La requête n° 2400647 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Laurent A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 et 2400650
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400647_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel