TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401485_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2401485, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à quatre ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de plus de six mois l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
II. Par une requête n° 2401486, enregistrée le 14 mars 2024, Mme F D épouse A, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à quatre ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de plus de six mois l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants congolais, ont sollicité, le 10 août 2020 leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le 13 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne leur a accordé, à titre exceptionnel et dérogatoire, le bénéfice d'une carte de séjour temporaire " visiteur " d'une durée d'un an. Le 17 octobre 2023, M. et Mme A ont sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et, à titre subsidiaire, l'examen de leur situation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à leur demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " et a refusé de faire droit à leur demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions en tant que le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
2. Les requêtes n°2401585 et n°2401586 concernent les deux membres d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 septembre 2023. Il n'y a donc plus lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour, les décisions d'éloignement du territoire français, ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. et Mme A se prévalent de la présence de deux de leurs filles en France, de leur intégration, de leur absence d'attaches familiales au Congo et de la fragilité de Mme A du fait de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et M. A sont entrés en dernier lieu sur le territoire français à l'âge de 74 ans et 79 ans après avoir vécu toute leur vie au Congo et ne démontrent pas, par la seule circonstance que leurs enfants seraient partis s'installer en France, en Côte d'Ivoire et en Belgique, être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que deux de leurs filles majeures résident en France et s'occupent d'eux, ainsi qu'il résulte des attestations d'hébergement et de prise en charge produites par les requérants, leur arrivée en France est récente et ils ne démontrent pas la nécessité d'être pris en charge pour leurs soins, alors même que Mme A souffrirait de diabète et serait atteinte de dégénérescence osseuse au niveau de la hanche. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient intégrés socialement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F D épouse A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
NOS 2401485, 2401486Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401485_20241112
Données disponibles
- Texte intégral