TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401493_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous la même condition de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision la maintient dans un statut de précarité de nature à nuire à la conservation de son emploi et à préjudicier à l'exercice de ses droits salariés ; aucun employeur n'est susceptible de la recruter avec une simple attestation de prolongation ; elle a obtenu le statut de réfugié, il y a plus de quinze mois ; les services de la préfecture n'apportent aucun élément permettant de justifier d'un tel délai de traitement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ingérence dans les droits au respect de sa vie privée et familiale étant clairement disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée du 25 mars 2023 et la copie de la requête n° 2401496 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 29 février 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et précisé que les conclusions aux fins d'injonction étaient pour la majeure partie d'entre elles irrecevables, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne, né le 26 juin 1960 à Rash (Iran) a obtenu le statut de réfugié devant la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2022 ; elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 décembre 2022 ; du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 28 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. la décision contestée a pour effet de maintenir Mme B dans un statut de précarité malgré les droits fondamentaux qu'elle tire de son admission au statut de réfugiée. La requérante établit que cette précarité est de nature à préjudicier à l'exercice de ses droits salariés. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder Mme B comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en dépit de la circonstance que la requérante bénéficie actuellement d'un récépissé qui l'autorise à travailler et dont la période de validité expire le 22 avril 2024, qui n'apporte pas la garantie d'un examen de la situation de l'intéressée dans un bref délai justifié par son statut de réfugiée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, alors que le préfet de Seine-et-Marne n'émet aucune observation sur les moyens soulevés par la requérante et n'apporte aucune précision sur les motifs qui pourraient expliquer qu'un titre de séjour ne lui ait pas encore été délivré, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 8. Eu égard à ce qu'il précède, les conclusions de Mme B aux fins de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables devant le juge des référés ; d'autre part, disposant d'une attestation l'autorisant à travailler, ses conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail sont sans objet : il y a en conséquence seulement lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit utile, à ce stade de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401493
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401493_20240306
Données disponibles
- Texte intégral