TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2401496_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Lebailly, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenue le 29 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise plus d’un mois à compter de la réception de sa déclaration d’accident de service et de son certificat médical en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme en méconnaissance de l’article 47-6 du décret précité ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été placé provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de sa déclaration en méconnaissance de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune faute personnelle n’est de nature à détacher l’accident du service. Par un mémoire en défense enregistrés le 14 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garros, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme C..., représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., professeur agrégé de physique-chimie est affecté depuis le 1er septembre 2023 au lycée Edouard Branly situé au sein de la commune de Dreux. Le 12 décembre 2023, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident suite à une altercation avec un élève le 29 novembre 2023. Par une décision du 20 février 2024, dont M. B... demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande, considérant qu’une faute personnelle était de nature à détacher l’accident du service. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ». 3. Ainsi que rappelé au point 1, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut M. B... au motif qu’une faute personnelle de ce dernier était de « nature à détacher l’accident du service ». Or, ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical ait été consulté préalablement à ce refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47-6 du décret précité doit donc être accueilli. 4. Le recteur sollicite une substitution de motif en faisant valoir qu’il aurait pu prendre la même décision au motif que la situation ayant donné lieu à la déclaration d’accident de service n’était pas qualifiable d’accident et pouvait donc être rejetée sans qu’il soit besoin au préalable de consulter le conseil médical. Toutefois, l’administration ne peut utilement demander la substitution au motif illégal retenu par la décision contestée d’autres motifs dès lors que la décision n’est pas illégale pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme. Par suite, et alors que la décision attaquée est, ainsi que dit au point précédent, entachée d’un vice de procédure, La Poste ne peut utilement solliciter une telle substitution de motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de M. B... doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l’académie d’Orléans-Tours du 20 février 2024 est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401496_20260212