TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401496_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. D B, le GAEC des Champs de la Croix et Mme A C, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2024 de l'agence des services et des paiements (ASP) leur demandant de reverser la somme de 12 087,45 euros au titre d'indus sur les aides de la Politique agricole commune (PAC) des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge des sommes en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l'ASP conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par deux courriers du 12 avril 2024, respectivement réceptionnés les 17 avril et 18 avril 2024 l'agence de services et de paiement a notifié à M. D B et à Mme A C trois ordres de recouvrer des indus d'aides agricoles pour un montant total de 12 087,45 euros au titre des campagnes 2018, 2019 et 2020, Ces courriers du 12 avril 2024, qui précisent au demeurant constituer la notification des ordres de recouvrer, par ailleurs non joints à l'appui de la requête, doivent être regardées, eu égard à leur contenu, comme purement informatifs. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des courriers du 12 avril 2024, dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au GAEC des Champs de la Croix, à Mme A C et à l'agence des services et des paiements. Fait à Besançon le 1er avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401496
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA251 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401496_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2401496_20250401
Données disponibles
- Texte intégral