TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 2ème Chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507352_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 21 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Jouteau, demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401496 du 18 décembre 2024. Par une ordonnance 4 novembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire du 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde a communiqué au tribunal un extrait du fichier ADGREF révélant la délivrance à M. B... d’un récépissé de titre de séjour valable du 16 octobre 2025 au 15 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne. Considérant ce qui suit : 1. « Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l’exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». ». 2. Par un jugement n° 2401496 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B... présentée le 25 mai 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il résulte de l’instruction que si le préfet de la Gironde a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 16 octobre 2025, au demeurant très tardivement, il n’a pas satisfait à la date du présent jugement à l’obligation qui lui incombait de réexaminer la situation de l’intéressé. La circonstance qu’une erreur de plume entachait le dispositif du jugement, laquelle a été clarifiée par courrier du 11 juillet 2025, ne suffit pas à expliquer cette inexécution du jugement. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de cette exécution avant le 27 février 2026, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura entièrement reçu exécution. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas avoir, avant le 27 février 2026, entièrement exécuté le jugement du tribunal n° 2401496 rendu le 18 décembre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2401496 du 18 décembre 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... M. B... et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Roussel Cera, premier conseiller Mme Lahitte, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L’assesseur le plus ancien, M. ROUSSEL CERA La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507352_20260128