TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507352_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder cet avantage à compter du 9 juillet 2025 dans le délai de 48 heures courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute pour l'OFII de rapporter la preuve qu'il a bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 5551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus en litige doit être annulé ;
- le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- sa vulnérabilité n'a pas été sérieusement examinée par l'OFII qui s'est uniquement fondé sur le fait qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile ou, subsidiairement, l'OFII a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Marcel représentant M. A.
L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, est entré en France où il a sollicité l'asile en juin 2022. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2024. Il a alors demandé le réexamen de sa demande. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur de l'OFII lui a, à cette occasion, refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
4. Il résulte de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du requérant, signée par l'intéressé, qu'il a été informé en Français, langue qu'il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. Le refus en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées.
7. Il résulte de la fiche d'évaluation évoquée au point 4 qu'il a été procédé à un examen sérieux de la vulnérabilité de M. A avant adoption du refus en litige.
8. Si M. A se prévaut de problèmes de santé le rendant vulnérable, il ne justifie ni de leur existence ni de leur gravité. Il ressort par ailleurs de la fiche de vulnérabilité renseignée par l'OFII sur la base de ses déclarations qu'il bénéficie d'un hébergement auprès d'un centre communal d'action sociale jusqu'en décembre 2025. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'OFII a entaché le refus en litige d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A doivent être écartés et ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, d'injonction et d'astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marcel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2507352_20250723
Données disponibles
- Texte intégral