TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401494_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 22 850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 18 octobre 2022 ;
2°) de majorer le taux de l'astreinte à la somme de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 18 octobre 2022, aucune limitation de l'astreinte ne doit être prononcée ; il a indiqué, dès le 4 mai 2023, son changement d'adresse contrairement à ce qu'allègue de mauvaise foi le préfet des Alpes-Maritimes ;
Par un mémoire, enregistré au greffe le 12 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- dès le 22 décembre 2022, le requérant a été convoqué en préfecture pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail mais il n'est pas venu retirer le courrier qui lui a été adressé le 6 décembre 2022 ; le requérant s'est manifesté le 19 mars 2024 pour demander la liquidation de l'astreinte ; un récépissé lui a été délivré et une carte de séjour, valable, du 6 avril 2024 au 5 avril 2025, va lui être délivrée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gratpanche qui substitue Me Concas, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement n° 2002552 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A, et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 18 octobre 2022 précité à la somme de 22 850 euros et de fixer le nouveau taux d'astreinte à la somme de 250 euros par jour de retard.
5. Dans ses écritures en défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, qu'en exécution du jugement du 18 octobre 2022, M. A a été mis en possession, le 6 avril 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'une carte de séjour valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025 est en cours de création. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 18 octobre 2024 précité.
6. Dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment du délai particulièrement long pour exécuter le jugement du 18 octobre 2022, alors que le requérant a indiqué le 4 mai 2023 son changement d'adresse à l'administration, il y a lieu procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte en la modérant et de la fixer à la somme de 4 000 euros. Il n'y a pas lieu de fixer un nouveau taux d'astreinte, le préfet ayant informé le requérant que son titre de séjour est en cours de préparation.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 (quatre mille) euros à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 22 octobre 2022.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-merm et au ministère public près la Cour des Comptes.
.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2401494Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401494_20240604