TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401495_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2023 à la somme de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat à payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a exécuté, le 17 novembre 2023, après un temps anormalement long, le jugement du 22 février 2022.
Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué une pièce, enregistrée au greffe le 29 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Trifi, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement n° 2001098 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A, et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Par un jugement n° 2301811 du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 22 février 2022, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.
5. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2023 à la somme de 6 000 euros.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 22 mars 2024 à M. A une carte de séjour temporaire, valable du 19 février 2024 au 18 février 2025. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 22 février 2022 précité. Dans les circonstances de l'espèce, au regard du délai particulièrement long pour exécuter le jugement du 22 février 2022, le préfet ayant remis le 22 mars 2024 un titre de séjour au requérant, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2023, en la modérant, à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 (trois mille) euros correspondant à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 11 juillet 2023.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des Comptes.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 204.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
P. -B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N° 2401095Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401495_20240604