TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 6×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001098_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. B A, représenté par Me Coutand, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 110,70 euros au titre d'arriérés de salaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il était détenu au sein de la maison d'arrêt de Tours, il a perçu, pour son travail au service général, un salaire inférieur au montant prévu par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale ; - sa créance s'élève à 5 110,70 euros ; - l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune somme ne reste due à M. A au titre de la rémunération de son activité au service général classe III. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Selon l'article D. 432-1 du même code, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " (), la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / () 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Tours, a été employé au sein du service général de l'établissement d'août 2015 à juillet 2017. Par une demande préalable du 20 décembre 2019, reçue par l'administration pénitentiaire le 26 décembre suivant, l'intéressé a demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de la somme de 5 805,40 euros au titre d'arriérés de salaire dus en raison d'un calcul erroné. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue. 4. Conformément aux dispositions précitées, la rémunération brute de M. A ne pouvait être inférieure au taux horaire de 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance soit, en brut, 9,61 euros pour l'année 2015, 9,67 euros pour l'année 2016 et 9,76 euros pour l'année 2017. Par ailleurs, il y a lieu, pour déterminer les rémunérations nettes auxquelles l'intéressé avait droit, de déduire les différentes cotisations salariales dont il avait à s'acquitter, à savoir, au titre de son travail dans un service général de classe 3, les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 5. Pour déterminer le montant de la provision dont il sollicite le versement, le requérant s'est fondé sur un nombre d'heures travaillées s'élevant à 210 heures d'août 2015 à février 2017, puis à 330 heures de mars à juillet 2017. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie produits au titre des mois en litige, que le nombre d'heures travaillés par l'intéressé n'a été que de 125 heures sur toute la période concernée, hormis pour le mois de janvier 2017 où il s'est élevé à 115 heures. Par suite, les calculs réalisés sur la base de ces derniers chiffres, dont le caractère erroné n'est pas établi, ne font apparaître, après application du taux horaire et des retenues au titre des cotisations sociales prévues par les dispositions précitées, aucun manque à gagner entre les rémunérations nettes perçues par le requérant et celles qui lui étaient effectivement dues. Dès lors, l'obligation dont se prévaut M. A apparaissant sérieusement contestable, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Faits à Orléans, le 24 avril 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 avril 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001098_20230424
Données disponibles
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