TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300118_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 8 août 2023, M. A C B, représenté par Me Sarah Aristide, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022-10-23 PDII/ASILE du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme combiné aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire national ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2001098 du 8 décembre 2020 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- l'ordonnance n° 2001122 du 9 décembre 2020 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
En vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 août 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 11 août 1996. Il est entré illégalement sur le territoire national le 12 décembre 2018 selon ses dires. Le 3 décembre 2020, il a fait l'objet d'un contrôle de la direction territoriale de la police nationale pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Le même jour, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour pour une durée d'un an. Le 7 décembre 2020, le juge de la liberté et de la détention a ordonné son assignation à résidence avant son éloignement effectif du territoire. Le 16 décembre 2020 il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont le rejet lui a été notifié le 23 février 2022. Le 26 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu si M. B soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, toutefois, ce dernier précise les conditions de fait et de droit qui le fonde. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. En l'espèce et à l'appui de ses allégations, M. B produit son contrat d'apprenti du Centre de formation d'apprenti " Jean Belloc " pour l 'année 2018/2019, deux certificats de scolarité en 1ère et 2ème année de CAP serrurier-métallier pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, un tableau d'honneur et son certificat d'aptitude professionnelle mention serrurier métallier du 28 juin 2021. Il déclare également être en concubinage avec une ressortissante haïtienne en situation régulière chez laquelle il est hébergé mais ne produit aucune pièce probante pour l'établir. Il produit en outre ses avis d'impôt sur les revenus pour les années 2020 et 2021. Pour faire valoir son intégration à la société française il produit enfin six attestations de témoins qui le décrivent comme " gentil, respectueux, travailleur () ", " qu'il a un comportement exemplaire () " ou encore qu'il est " un bon travailleur, studieux, respectable et qui s'intègre bien dans la communauté guadeloupéenne " ainsi que des photographies avec sa mère et son entourage sans qu'il ne soit possible de les dater. Toutefois, M. B n'a pas effectué de démarches pour solliciter un titre de séjour parallèlement à sa demande d'asile qui lui a été refusée. De plus, le requérant ne démontre pas ne plus avoir de lien dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, eu égard à la durée et à l'absence de liens personnels et familiaux intenses, durables et stables sur le territoire national, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni ne révèle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B ou d'exception d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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DTA_2300118_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300118_20231219
Données disponibles
- Texte intégral