TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401508_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Zékri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa situation personnelle justifie l'urgence : il était en situation régulière depuis son arrivée en France en 2013 ; il avait un titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2023 et un récépissé valable jusqu'au 22 décembre 2023 ; il a sollicité un titre de séjour salarié le 23 juin 2023 et n'a obtenu aucune réponse ; il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2023, son employeur disposant d'une autorisation de travail en date du 8 septembre 2023 ; ses parents sont titulaires d'une carte de résident et sa sœur est de nationalité française ; il est dans une situation précaire liée à son séjour irrégulier et dans l'impossibilité de justifier de son droit de séjourner et de travailler en France ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est absente de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il remplit toutes les conditions fixées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour salarié. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée du 23 octobre 2023 et la copie de la requête n°2401535 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mars 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a entendu les observations de Me Baziz substituant Me Zékri, représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 9 octobre 1995 à Fès (Maroc), est entré en France en 2013 régulièrement sous couvert d'un visa étudiant ; il a obtenu un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 13 mai 2021 ; il a sollicité un titre de séjour "recherche d'emploi création d'entreprise" qui lui a été accordé du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023 ; il a sollicité le 23 juin 2023 un titre de séjour mention salarié ; malgré plusieurs relances aucune suite n'a été réservée à sa demande. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire mention salarié qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 23 octobre 2023 ; M. B fait état des circonstances particulières justifiant l'urgence, notamment de sa situation régulière en France depuis 2013, de son autorisation de travail et de son contrat à durée indéterminée ; la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience ne remet pas en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé J-R : GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401508_20240319
Données disponibles
- Texte intégral