TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 3×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401535_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme C... A... Épouse B..., représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté ASI n°455 du 2 avril 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut d’annulation, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort de la fiche Telemofpra de Mme A... Épouse B... produite par le préfet de la Guyane le 5 décembre 2025, que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la requérante a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... Épouse B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... Épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2401535_20260116
Données disponibles
- Texte intégral