TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401532_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 14 mai 2025, Mme D A C entend demander au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur émise le 31 juillet 2024 par le centre des finances publiques de Basse-Terre en vue de recouvrer la somme de 4 069,50 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé par le conseil départemental de la Guadeloupe ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte les remboursements spontanés qu'elle a effectués et de lui fournir un état précis du solde à payer.
Elle soutient que :
- la somme exigée ne prend pas en compte les paiements déjà réalisés un montant de 5 244,06 euros ; il ne reste plus aucune somme à verser à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas ventilé les sommes dues au conseil départemental ;
- malgré ses démarches, le conseil départemental ne répond pas à ses demandes de clarification afin d'obtenir un état actualisé de sa dette, ce qui constitue une carence de l'administration ;
- la décision de saisir son salaire constitue une erreur de droit en ce qu'elle crée une surcharge financière injustifiée et constitue et une décision disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut, à titre principal au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative.
A titre subsidiaire, il informe que Mme A C reste redevable de la somme de 1407, 66 euros.
La caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin a produit des pièces le 12 mai 2025.
Par un courrier en date du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de la notification de la saisie à tiers détenteur, émise le 31 juillet 2024 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active, dès lors que le litige est relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité locale, qui, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales, relève du juge de l'exécution et, d'autre part, de la tardiveté de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n°2500162 du 11 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience ;
- le rapport de Mme Biodore ;
- et les observations de Mme B pour le conseil départemental et les observations de Mme E pour la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui concluent toutes deux à l'incompétence de la juridiction administrative.
Mme A C n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2024, Mme A C a fait l'objet d'une notification de saisie à tiers émise par le centre des finances publiques de la Guadeloupe, en vue de recouvrer la somme de 4 069,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : "(). / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ().".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête dirigées contre l'avis d'opposition à tiers détenteur du 31 juillet 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin et à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe Président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Chronologie de l'affaire
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TA1055 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2401532_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel