TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401533_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2324319 du 8 novembre 2023 la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête, enregistrée le 21 octobre 2023 de M. B A au tribunal administratif de Montreuil ; M. A ayant été placé le 29 décembre 2023 au centre de rétention de Paris-Vincennes, une ordonnance n° 2313221 du 19 janvier 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête, enregistrée le 8 novembre 2023 de M. B A au tribunal administratif de Paris, Par cette requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Galindo Soto demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision viole le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été entendu sur sa situation personnelle ; - Elle viole l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de M. A assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant roumain né le 20 avril 1999 demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). 6. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. A , le préfet de police a estimé que l'intéressé a été signalé par les services de police le 21 novembre 2023 pour vol dans un véhicule de transport collectif de voyageur, que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale et, partant, de son droit au séjour. 8. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du rapport d'identification dactyloscopique que M. A a fait l'objet de très nombreux signalements notamment pour vols aggravés par deux circonstances sans violence, vol en réunion, recel de biens provenant d'un vol. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. A était de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1. 9. D'autre part, l'arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français dès lors qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition en date du 28 décembre 2023 que M. A ne dispose d'aucune ressource et n'établit pas disposer d'une assurance maladie personnelle. Il n'établit donc pas que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 232-1 précitées. 10. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Si le requérant fait valoir que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas eu le temps de présenter des observations avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en mesure, le 28 décembre 2023, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, ce moyen sera écarté. 12. M. A n'établit pas qu'il risquerait de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l'article 3 ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, fixer le pays dont M. A à la nationalité, comme pays de destination. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de circuler sur le territoire français. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galindo Soto et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2401533_20240125
Données disponibles
- Texte intégral