TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2313221_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 novembre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313221_20250123