CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00595_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de le convoquer pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance n° 2313221 du 23 janvier 2025, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'appel, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le préfet de police de Paris l'a convoqué à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour après l'introduction de sa requête de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 16 février 1984, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, il fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le désistement de M. A, consécutif à l'obtention d'une convocation en préfecture en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne conduit pas à le regarder comme la partie perdante au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que ce désistement ne s'oppose pas au maintien de ses conclusions à ce titre, il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. En se bornant à faire valoir en appel d'une part, que compte tenu de la chronologie des faits et notamment de la circonstance qu'il se soit vu notifier, postérieurement à l'introduction de sa requête de première instance, une convocation en préfecture et, d'autre part, qu'aucune considération économique particulière relative à la préfecture de police de Paris ne justifiait qu'aucun frais d'instance ne soit mis à la charge de l'Etat, M. A n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande par l'ordonnance attaquée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2025
ORTA_2313221_20250123CAA7519 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00595_20250319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_25PA00595_20250319
Données disponibles
- Texte intégral