TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401534_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 15 mars 2024, M. et Mme B et A C, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le maire de Grenoble a créé une zone piétonne sur la rue Lesage pour sa section comprise entre la rue Edmond Rostand et la rue Amable Matussière ; 2°) de condamner la commune de Grenoble au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, des travaux devant être réalisés dans les prochains jours ; - il n'est pas justifié que le maire de Grenoble, et non le président de la métropole, soit compétent ; - en tout état de cause, il n'est pas justifié d'une délégation du maire de Grenoble au profit de son deuxième adjoint ; - l'arrêté méconnaît le décret n°2006-168 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité à la voirie et des espaces publics, car une demande de dérogation aurait être adressée au préfet en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit pour se fonder sur des motifs étrangers à l'ordre public ; - il constitue une mesure de police disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2108610 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2024 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Aldeguer, Mme C ainsi que Me Gutierrez pour la commune de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré de M. et Mme C a été enregistrée le 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. S'il ne peut être reproché aux requérants de ne pas avoir introduit plus tôt une demande de suspension en l'absence de début des travaux d'équipement de la zone piétonne de la rue Lesage, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que ces travaux vont être entamés à très court terme. En conséquence et dès lors que le jugement au fond est prévu au trimestre prochain, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 25 mars 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401534
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401534_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel