TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108610_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2021, le 8 juillet 2022, le 1er février 2023 et le 19 février 2024, M. et Mme F et A G, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Grenoble n° 21-AP00112 du 22 octobre 2021 portant piétonnisation permanente de la rue Lesage dans la section comprise entre la rue Amable Matussière et la rue Edmond Rostand ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de retirer tous les équipements qui ont été installés sur l'espace public par l'arrêté contesté, le retrait des équipements étant la conséquence directe de l'annulation de l'arrêté litigieux et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire n'avait pas compétence pour édicter cet arrêté ; l'opposition à transfert du pouvoir de police en matière de voirie n'était pas effective dès lors que le président de Grenoble Alpes métropole n'avait pas renoncé à exercer cette compétence sur la commune de Grenoble ; le maire n'a pu exercer de nouveau sa compétence qu'à partir du 1er janvier 2022 ; - il n'est pas justifié d'une délégation de compétence du maire à M. B relative à la voirie postérieure au 1er janvier 2021 ; - l'arrêté viole l'article 1 du décret 2006-1685 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité à la voirie et des espaces publics et l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007, modifié par l'arrêté du 18 septembre 2012 ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité concrète d'instaurer à cet endroit une zone piétonne pour mettre fin ou prévenir des troubles concernant la circulation et le stationnement, les autres motifs de la décision relatifs à la pollution atmosphérique ne relevant du pouvoir du maire que dans le cadre de la création d'une zone à faible émission de mobilité ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la commune ne justifie pas, au regard de l'objectif de sécurité publique qu'elle poursuit, de la nécessité d'une limitation de la circulation applicable durant toute l'année et qu'elle ne démontre pas que cet objectif ne pouvait être atteint par des mesures moins contraignantes que celles instituées ; les restrictions imposées aux riverains sont disproportionnées par rapport à leur droit à l'accès à la voie publique ; rien ne justifie que cet arrêté soit appliqué toute l'année, même pendant les vacances scolaires ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit en raison de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juin 2022 et le 12 mars 2024, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme G lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme G ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. et Mme G le 15 mars 2024 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; - les observations de Me Aldeguer, avocat des requérants, et de Mme G ; - les observations de Me Gutierrez, avocat de la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 octobre 2021 pris par délégation du maire de la commune de Grenoble par M. D B, 2ème adjoint, a été créée une aire piétonne désignée " place aux enfants H C ", couvrant la section de la rue René Lesage comprise entre la rue Edmond Rostand et la rue Amable Matussière. L'arrêté affecte de façon permanente cette section de voie à la circulation des piétons. Il autorise l'accès tous les jours et 24 heures sur 24 aux véhicules des résidents, avec interdiction de stationnement s'ils disposent d'un emplacement de stationnement privatif ou autorisation de stationnement de 20 minutes maximum s'ils n'en disposent pas, aux véhicules des personnes à mobilité réduite avec autorisation de stationnement de 40 minutes maximum, aux véhicules des commerçants, artisans, livreurs et taxis avec autorisation de stationnement de 20 minutes maximum, aux véhicules des entreprises de dépannages en urgence et des services médicaux avec autorisation de stationnement de 1h30 maximum, aux véhicules des urgences et des services publics sans limitation de la durée de stationnement. L'arrêté institue également sur cette section de voie un sens unique de circulation des véhicules autorisés. Il prévoit enfin que du mobilier urbain peut être installé dans la zone piétonne. M. et Mme G, riverains de cette section de voie, demandent l'annulation de l'arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du code de la route : " L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. " 3. La commune de Grenoble produit à l'instance l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire a délégué M. B aux fonctions " nature et environnement, espaces publics, biodiversité et fraîcheur, mobilités et quartier de l'école Sidi Brahim ". Toutefois, cet arrêté, qui n'assortit les fonctions qu'il mentionne d'aucune autre précision, ne peut être regardé comme portant délégation à M. B des pouvoirs conférés au maire par les dispositions précitées au point précédent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté est entaché d'incompétence. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". 5. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la piétonisation de cette section de voie publique a pour objet d'éviter aux enfants fréquentant l'école H C d'être victime d'un accident de la circulation et de réduire leur exposition au dioxyde d'azote produit par le trafic motorisé. Toutefois, la commune de Grenoble ne justifie pas, au regard de ces objectifs, de la nécessité d'interdire la circulation et le stationnement de manière permanente. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté n° 21-AP00112 du 22 octobre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté n° 21-AP00112 du 22 octobre 2021 implique nécessairement que soient rétablies les conditions de circulation et de stationnement préexistantes, le cas échéant en retirant les barrières et le mobilier urbain y faisant obstacle. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Grenoble d'y procéder dans le délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. G, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grenoble demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. G et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Grenoble n° 21-AP00112 du 22 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grenoble de rétablir, dans le délai de deux mois, les conditions de circulation et de stationnement préexistant à cet arrêté, le cas échéant en retirant les barrières et le mobilier urbain y faisant obstacle. Article 3 : La commune de Grenoble versera à M. et Mme G une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et A G et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme I et Mme J, assesseures. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président, rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. I Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108610_20240620