TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405614_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ou de faire suspendre tout travaux rue Lesage et de remettre en l'état les lieux avant que le projet " place aux enfants " ne soit décidé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. Toutefois, l'article 2 du jugement n° 2108610 du 20 juin 2024 du Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de la commune de Grenoble de rétablir, dans le délai de deux mois, les conditions de circulation et de stationnement rue Lesage préexistant à cet arrêté, le cas échéant en retirant les barrières et le mobilier urbain y faisant obstacle. 3. D'une part, cet article 2 a déjà prononcé l'injonction qui est demandée par les requérants dans la présente instance. D'autre part, cet article impartit un délai de 2 mois au maire de la commune de Grenoble pour exécuter cette injonction et ce délai n'est pas expiré à ce jour. Enfin, pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent à faire valoir que les travaux ont été entrepris en pleine période estivale et l'urgence qui découle de l'absence de base légale des travaux entrepris en méconnaissance du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2024. Par suite, la condition d'urgence pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas établie en l'espèce et le requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 juin 2024
DTA_2108610_20240620TA3826 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405614_20240726
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2405614_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel