TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401546_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, sous le numéro 2401546, Mme A C, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a ordonné la rétention de son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai durant la durée du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est entrée sur le territoire français de manière régulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et rétention de son passeport : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. II. Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, sous le numéro 2401727, Mme A C, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire garantis par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que : o la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; o elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est entrée sur le territoire français de manière régulière ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen du 27 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Walther, avocate de Mme C, qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande que soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport y compris dans l'instance n°2401727, - et les observations de Mme C elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse C, ressortissante congolaise, est entrée en France le 9 décembre 2017 sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités suisses valable du 17 octobre 2017 au 21 avril 2019. Le 21 novembre 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 mars 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 23 avril 2024, le préfet l'a assigné à résidence. Par les requêtes susvisées, Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401546 et 2401727 appellent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, Mme C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. En revanche, il n'appartient qu'à la formation collégiale du tribunal de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires liées à la décision de refus de séjour. La formation collégiale du tribunal reste donc saisie des conclusions, formulées dans l'instance n°2401546, dirigées contre le refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à fin d'injonction en tant qu'elles se rattachent à cette décision de refus de séjour, ainsi que des conclusions formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d'annulation des arrêtés du 19 mars 2024 et du 23 avril 2024 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, dans sa dernière version en vigueur et applicable à la confédération Suisse, partie à cet accord depuis le 27 février 2008 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Selon l'article 22 de cette convention, dans sa dernière version en vigueur : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : () 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C, décision constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, et après avoir examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'autres titres de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'absence de production par l'intéressée d'un visa de long séjour pour en déduire son entrée irrégulière sur le territoire français. 7. Toutefois, d'une part, la requérante justifie, par les pièces qu'elle produit, être entrée en France au cours du mois d'avril 2018 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités suisses valable du 17 octobre 2017 au 21 avril 2019 et d'un passeport en cours de validité jusqu'au 7 mars 2019. Il n'est ni soutenu, ni allégué par le préfet qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée visées à l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, désormais reprises à l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. En application des dispositions rappelées au point 5 du présent jugement, les documents en sa possession lui permettaient de circuler librement dans l'espace Schengen sans que soit exigée la détention d'un visa. Mme C doit donc être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée le 24 juillet 2021 avec M. D C, de nationalité française, et qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux, laquelle n'est au demeurant pas contestée par le préfet en défense. La requérante avait donc droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du même code, sans que l'obligation de visa de long séjour ne puisse lui être opposée. Il s'ensuit que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C est par suite fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi, assignation à résidence et rétention du passeport de Mme C. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois et de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours, et ce, à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à la restitution du passeport de Mme C, retenu sur le fondement de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance enregistrée sous le n°2401727 : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions, formulées dans la requête n°2401546, tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 19 mars 2024 ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : Les décisions du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 19 mars 2024, sont annulées. Article 3 : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 23 avril 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et, d'autre part, de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné Paul B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2401546 et
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TA456 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401546_20240506