TA212ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA21 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401727_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 9 juillet 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la région Bourgogne-Franche-Comté le privant de la nouvelle bonification indiciaire relative aux « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ; 2°) de clarifier l’interprétation de la loi relative à la fréquence des activités nécessaires pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; 3°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de lui fournir une explication détaillée et documentée de la base de calcul qui a conduit à la conclusion que ses fonctions ne sont pas suffisamment polyvalentes ; 4°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté d’organiser un rendez-vous avec les responsables de la région pour discuter de sa situation et des critères d’éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire relative aux « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ; 5°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de le rétablir dans le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, avec effet au 1er janvier 2024, et de lui verser les rappels des traitements afférents ; 6°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens qu’il serait éventuellement amené à exposer. Il soutient que : - contrairement à ce que fait valoir la région Bourgogne-Franche-Comté ses fiches de poste démontrent que ses fonctions comprennent des activités polyvalentes en lien avec l’entretien, la salubrité et les tâches techniques, conformément au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - la réponse ministérielle n° 29281 du 16 octobre 1995 précise que les agents spécialisés peuvent prétendre à la nouvelle bonification indiciaire s’ils « sont amenés à assumer des tâches très variées, non complémentaires du métier de base » ; - depuis l’attribution initiale de la nouvelle bonification indiciaire au 1er mai 2021 (et non au 1er septembre 2018), aucun changement de mission ne lui a été attribué ; ses fonctions, bien qu’impliquant une spécialisation en électricité, incluent également des activités de maintenance générale, de polyvalence technique, de salubrité et de gestion d’un véhicule de service (utilisé quotidiennement, y compris pour les rendez-vous d’entretien, de contrôle technique, de révision ou de réparation) ; la région Bourgogne-Franche-Comté ne démontre aucun changement substantiel des missions réellement exercées et ne fournit pas de critères ayant conduit à ce changement, ni même avec qui et à quelle date cette réévaluation a eu lieu ; - si la région Bourgogne-Franche-Comté soutient qu’il n’exerce pas les fonctions concernées « à titre principal », cette appréciation doit reposer sur les tâches effectivement accomplies au quotidien ; ces dernières relèvent du domaine électrique ou d’autres champs d’intervention, et sont très fréquemment déclenchées sur ordre oral et dans l’urgence, rendant leur formalisation écrite à la fois occasionnelle et éparse ; ces sollicitations excèdent largement le périmètre de ses attributions techniques initiales, mobilisent une part substantielle de son temps de travail, en l’absence de toute évaluation chiffrée ou de grille de ventilation des tâches de la part de la collectivité ; ses missions polyvalentes sont exercées chaque semaine, elles sont reconnues par ses supérieurs et sont parfois exclusives, notamment lors de sa permanence du lundi soir dans trois lycées, en l’absence de tout autre agent ; - son poste est situé dans un établissement classé en quartier prioritaire de la politique de la ville ; - la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fourni de base de calcul ni expliqué sur quelle base elle considère qu’il fait moins de 50 % de polyvalence ; cette absence de transparence empêche toute vérification objective de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité formelle et matérielle dès lors qu’elle méconnaît l'article 28 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et qu’elle est rétroactive, en méconnaissance du principe selon lequel un acte administratif ne peut créer d'effets que pour l'avenir, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 25 juin 1948). Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 29 juillet 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 12 janvier 2024 attaquée ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; - la requête de M. A... est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 9 juillet 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er août 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 par une ordonnance du même jour. Par trois courriers du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public, soulevés d’office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal clarifie l’interprétation de la loi relative à la fréquence des activités nécessaires pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'il entre dans l’office du juge, dans le cadre de la présente instance, d’interpréter le sens à donner aux dispositions du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dont dépend la solution du litige ; - l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté de fournir à M. A... une explication détaillée et documentée de la base de calcul ayant permis de considérer que ses fonctions ne sont pas suffisamment polyvalentes dès lors que, le requérant n'ayant formulé, dans le cadre de la présente instance, aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté refusant de lui communiquer de telles informations, ces conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal ; - l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté d'organiser un rendez-vous avec les responsables de la région pour discuter de la situation de M. A... et des critères d’éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire relative aux « quartiers prioritaires de la politique de la ville », dès lors qu'il n’entre pas dans l’office du juge administratif de faire œuvre d’administrateur. M. A... a présenté des observations sur ces moyens d’ordre public par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Hamza Cherief, les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, les observations de M. A... et celles de Me Corneloup, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : M. A..., titulaire du grade d’adjoint technique territorial au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, est affecté au lycée Jules Renard, situé à Nevers dans le département de la Nièvre, où il exerce les fonctions d’agent de maintenance des installations électriques. Par un courrier du 12 janvier 2024, notifié le 19 janvier suivant, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a informé que, à compter du 1er janvier 2024, il ne bénéficierait plus des dix points de nouvelle bonification indiciaire dite « quartiers prioritaires de la politique de la ville », au motif que l’emploi occupé par M. A... ne présentait plus le caractère de polyvalence exigé pour son versement, décision qui a été formalisée par un arrêté du 23 janvier 2024. L’intéressé a formé, le 26 janvier 2024, un recours gracieux que la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté par une décision explicite du 3 avril 2024. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 et l’arrêté du 23 janvier 2024 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté le privant de la nouvelle bonification indiciaire relative aux « quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Le requérant demande, en outre, au tribunal de clarifier l’interprétation de la loi relative à la fréquence des activités nécessaires pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. Sur les conclusions en interprétation directe : M. A... demande au tribunal de clarifier l’interprétation de la loi relative à la fréquence des activités nécessaires pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. La recevabilité d’un recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée. Toutefois, l’auteur d’un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l’interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. En outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l’introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Par la présente requête, M. A... doit notamment être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 le privant de la nouvelle bonification indiciaire relative aux « quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Dans le cadre de ce litige, il entre dans l’office du juge d’interpréter le sens à donner aux dispositions du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Par suite, les conclusions en interprétation directe formées par M. A... sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la région Bourgogne-Franche-Comté concernant les conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2024 : Le courrier du 12 janvier 2024 de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté se borne à informer M. A... de la décision, formalisée par l'arrêté du 23 janvier 2024, susvisé. Par suite, ladite lettre ne fait pas grief au requérant et n'est donc pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre ce courrier sont, par conséquent, irrecevables et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense par la région Bourgogne-Franche-Comté. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 : En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 23 janvier 2024 en litige qu’il vise les articles L. 712-1 et L. 712-12 du code général de la fonction publique, ainsi que le décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale et le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. L’arrêté en litige précise, en outre, que le poste occupé par le requérant au sein « du lycée LEGT Jules Renard n’est plus éligible à la NBI quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Il est ainsi motivé, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la suite du recours gracieux effectué par le requérant le 26 janvier 2024, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a, par un courrier du 3 avril 2024, indiqué à M. A... que si le poste qu’il occupait au sein de son établissement remplissait le critère de localisation géographique retenu par la région, il ne présentait plus, eu égard aux missions qu’il exerce, le critère de polyvalence ou d’exercice à titre principal requis pour lui permettre d’être éligible à la nouvelle bonification indiciaire relative aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dès lors qu’il exerçait pour plus de la moitié de son temps de travail sur des missions liées directement à la spécialité pour laquelle il avait été recruté, la maintenance des installations électriques. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fourni de base de calcul, ni expliqué sur quelle base elle considère que le requérant a effectué moins de 50 % de polyvalence, empêchant, en raison de ce manque de transparence, toute vérification objective de sa situation, doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. / En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseaux d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ". / Celle-ci est prise en compte dans le calcul de la retraite et versée mensuellement ». Le point 28 de l’annexe à ce décret précise que sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire de dix points les fonctionnaires exerçant des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques. Il résulte des dispositions précitées qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent à titre principal les fonctions mentionnées en annexe à ce décret au sein d’une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans ce quartier. S’il n’est pas contesté que le lycée d’enseignement général et technique Jules Renard, au sein duquel est affecté le requérant, est situé dans une zone urbaine sensible figurant sur la liste fixée par le décret du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de ne plus octroyer à M. A... la nouvelle bonification indiciaire dite « quartiers prioritaires de la politique de la ville » au motif que les missions effectuées par l’intéressé ne présentaient pas un caractère de polyvalence suffisant au sens du point 28 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 précité. Si, selon les termes de la fiche de poste de M. A..., qui exerce les fonctions « d’agent de maintenance – installations électriques », ce dernier doit, au titre de son activité principale, faire preuve de « polyvalence », il ressort des pièces du dossier que les missions concernées, qui consistent à assurer la gestion des stocks de maintenance, à conseiller sur l’utilisation optimale des installations et matériels et sur le respect des règles de sécurité, à signaler à la hiérarchie les besoins de renouvellement pour commande, à suggérer des améliorations et à accompagner la direction dans le choix des équipements, matériels et fournitures, sont en lien avec l’activité principale de maintenance des installations électriques. La circonstance que la fiche de poste de M. A... précise que, aux titres des activités secondaires ou exceptionnelles, le requérant doive participer aux activités des agents de maintenance technique des autres spécialités, aux travaux de manutention et de déneigement ainsi qu’aux remplacement du responsable maintenance en cas d'absence et à l’ouverture et la fermeture des portes, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser la polyvalence mentionnée par le point 28 de l’annexe précitée. A cet égard, les échanges de courriels produits par le requérant, faisant apparaître diverses sollicitations, relatives notamment au remplacement d’éléments de mobilier détériorés, à l’évacuation de palettes, ou encore à l’accompagnement d’une société concernant le remplacement d’une canalisation d’eau usée, couvrent la période du mois de mars 2025 au mois de juillet 2025, postérieure à l’intervention de la décision attaquée, et ne font état que de sollicitations ponctuelles, soit onze sur une période de cinq mois. Concernant l’année 2024, le requérant ne verse au dossier qu’un unique courrier électronique, daté du 28 juin 2024, par lequel la secrétaire générale du lycée demande aux agents de maintenance de redéployer le mobilier en vue des inscriptions, et la production d’une fiche d’inventaire, effectué le 13 février 2024, qui ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments, d’établir que le requérant effectue, sur une base régulière, le nettoyage de l’ensemble du bâtiment 2 du lycée, ainsi qu’il l’allègue. Enfin, le compte-rendu d’entretien produit par M. A..., s’il fait état de la « polyvalence » dont fait preuve l’intéressé et de ses compétences techniques, ne permet pas d’apprécier la réalité et l’ampleur des tâches qu’il réaliserait en dehors de son activité principale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions de M. A... possèderaient un caractère de polyvalence tel qu’elles justifieraient que lui soit octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; (…) ». Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration. En revanche, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’agent concerné ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Il appartient à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci ne sont plus remplies. En l’espèce, en mettant fin à l’attribution à M. A... de la nouvelle bonification indiciaire relative aux « quartiers prioritaires de la politique de la ville » à compter du 1er janvier 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté n’a entaché sa décision d’aucune rétroactivité illégale, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le requérant ne remplissait pas, à cette date, les conditions pour en bénéficier. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une rétroactivité illégale doit, par conséquent, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : D’une part, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impliquent le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Pa suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Bourgogne-Franche-Comté de rétablir M. A... dans le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, avec effet au 1er janvier 2024, et de lui verser les rappels des traitements afférents doivent être rejetées. D’autre part, si l’intéressé demande au tribunal d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de lui fournir une explication détaillée et documentée de la base de calcul ayant conduit à la conclusion que ses fonctions ne sont pas suffisamment polyvalentes, il n’a présenté, dans le cadre de la présente requête, aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté refusant de lui communiquer de telles informations. Ces conclusions, qui sont présentées à titre principal, sont par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Enfin, si l’intéressé demande au tribunal d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté d’organiser un rendez-vous avec les responsables de la région pour discuter de sa situation et des critères d’éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire « quartiers prioritaires de la politique de la ville », il n’entre pas dans l’office du juge de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens par le requérant doivent, par suite, également être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A... doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, H. CheriefLe président Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401727_20260424
Données disponibles
- Texte intégral