TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401553_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2402437 au tribunal administratif de Marseille, transmise par ordonnance en date du 18 avril 2024 au tribunal administratif de Nîmes, où elle a été enregistrée sous le n° 2401553, M. C B, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté n° 24130645M du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
- la décision de renvoi en Algérie est contraire à l'article 3 de la CEDH ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
- la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire reçu le 15 mai 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Longeron, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 22 avril 1998 à Ain Temouchent (Algérie), entré en France selon ses déclarations en 2019, n'a effectué depuis aucune démarche de régularisation. Il a été interpellé le 5 mars 2024 pour défaut de permis de conduire. Par arrêté du 6 mars 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée d'un an.
2. M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". L'obligation de quitter le territoire a pu être prise sur ce fondement, M. B ne justifiant pas d'une entrée régulière et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B, qui selon ses déclarations est entré en France en 2019, y a vécu depuis en situation irrégulière. Il ne justifie d'aucune atteinte, par la décision attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision privant M. B d'un délai de départ :
5. Le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui le concerne, qui n'est pas illégale, à l'encontre de la décision le privant d'un délai de départ.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui le concerne, qui n'est pas illégale, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'assortit ses allégations sur les risques personnels encourus en cas de retour en Algérie d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui le concerne, qui n'est pas illégale, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant ne peuvent être qu'écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 6 mars 2024. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Longeron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401553_20240522
Données disponibles
- Texte intégral