TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistementCitée 3×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2401553_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, la SARL Pro Shop Marine, représentée par Me Jean-Marc Deraine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la mise en demeure du 5 juillet 2024, par laquelle la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) l’a enjointe de régler la somme de 9 277,06 euros, sous huit jours ; 2°) d’annuler la mise en demeure du 25 septembre 2024, par laquelle la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe l’a enjointe de régler la somme de 14 191,16 euros, sous huit jours ; 3°) d’annuler la lettre de résiliation et la notification des 14 et 15 novembre 2024 portant résiliation de la convention d’autorisation d’occupation temporaire (CAOT) du domaine public du 27 octobre 2020, annulant et remplaçant celle signée le 27 février 2020, entre le Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG), dénommé Guadeloupe Port Caraïbe et la SARL Pro Shop Marine, avec toutes les conséquences de droit ; 4°) de dire que la décision à intervenir sera opposable au Grand Port Maritime de la Guadeloupe, dénommé Guadeloupe Port Caraïbe ; 5°) d’ordonner la poursuite de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) en date du 27 octobre 2020, annulant et remplaçant celle signée le 27 février 2020 aux conditions initiales ; 6°) de mettre à la charge de la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe et du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, dénommé Guadeloupe Port Caraïbe, la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige ; - la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe est dépourvue de qualité pour agir ; - les parties n’ont conclu aucun accord relatif au montant des charges et n’ont jamais signé l’avenant prévu par l’article 10.2, ayant pour objet de déterminer le montant des charges sur justificatifs des charges réelles ; - elle a réclamé à plusieurs reprises la communication des justificatifs, lesquels ne lui ont jamais été transmis, malgré plusieurs courriels adressés en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe, représentée par Me Raphaël Lapin conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit constaté la licéité des lettres de mise en demeure des 5 juillet et 25 septembre 2024, ainsi que de la lettre de résiliation et la notification des14 et 15 novembre 2024, en raison du non-respect des obligations contractuelles, et à ce que leur plein effet soit reconnu et prononcé, et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier en date du 6 décembre 2024, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une procédure de médiation, en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par courriers en date des 20 et 24 février et 20 mars 2025, la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe représentée par Me Lapin, la SARL Pro Shop Marine représentée par Me Deraine et le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, dénommé Guadeloupe Port Caraïbe, ont déclaré accepter de recourir à une procédure de médiation. Par courrier en date du 15 janvier 2026, mis à disposition de son conseil, via Télérecours, la SARL Pro Shop Marine a été informée, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...)». En outre, l’article R. 612-5-1 du même code dispose que : «Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : «/ (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (…)». 3. L’état du dossier, et notamment la circonstance qu’un accord a été obtenu en médiation, invite à s’interroger sur l’intérêt pour la SARL Pro Shop Marine de maintenir sa requête. Par courrier en date du 15 janvier 2026, mis à la disposition de son conseil, via Télérecours, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 19 janvier 2026 sur Télérecours. Or, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la SARL Pro Shop Marine doit être réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O.R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SARL Pro Shop Marine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pro Shop Marine, à la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe, dénommé Guadeloupe Port Caraïbe. Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2026. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2401553_20260513