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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401568_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble de la décision attaquée : -il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : -il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée présente un caractère disproportionné. Le préfet de l'Isère a produit des pièces les 16 et 19 février 2024. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Muscillo, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; -les observations de Me Tomasi, avocat du préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; -les observations de M. A qui déclare qu'il souhaite rester en France pour travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 14 février 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il l'a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté : 3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui précise notamment la durée et les conditions du séjour en France de l'intéressé, est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, il est constant que M. A est entré en France en 2004, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et a obtenu plusieurs titres de séjour à partir de 2006 dont le dernier était valable jusqu'au 8 juin 2023. S'étant présenté en préfecture le 30 août 2023 pour en demander le renouvellement, son dossier n'a pas été enregistré au motif qu'il était incomplet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui déclare pourtant avoir été accompagné par un avocat pour faire sa demande de titre, aurait contesté devant le tribunal administratif le refus de guichet qui lui a ainsi été opposé. S'il indique par ailleurs avoir travaillé de 2022 à 2023, il n'apporte aucun document permettant de l'établir ni aucun document justifiant d'une quelconque insertion professionnelle en France. Il déclare n'avoir aucune profession et aucune ressource, vivre sans domicile fixe et ne fait état d'aucune attache amicale ou familiale en France. Ainsi, en dépit de son entrée il y a plus de vingt ans, M. A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une insertion sociale intense et stable en France. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose d'aucune pièce d'identité, comme l'a d'ailleurs relevé le juge de la liberté et de la détention dans son ordonnance du 18 février 2024, et M. A indique à deux reprises dans son audition par les forces de police du 14 février 2024 qu'il est " sans domicile fixe ". Si, dans sa requête, il déclare pour la première fois résider au 31 rue du Général Ferrier à Grenoble, il ne produit aucune pièce ou attestation d'hébergement venant confirmer cette déclaration. Il entrait donc dans la situation, prévue au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle le préfet pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il a été détenteur en dernier lieu d'un titre de séjour expirant le 8 juin 2023 dont il n'a pas pu obtenir le renouvellement, faute de disposer d'un dossier complet lors de son rendez-vous en préfecture le 30 août 2023. Si M. A indique avoir travaillé de 2022 à 2023, il n'apporte aucun document permettant de l'établir ni aucun document justifiant d'une quelconque insertion professionnelle en France. Il déclare n'avoir aucune ressource, vivre sans domicile fixe et ne fait pas état d'attaches familiales en France. Par ailleurs, il a été condamné à des peines d'emprisonnement de courte durée en 2006, 2010 et 2012 et à des peines d'amende en 2014 et 2018. S'il a fait l'objet en 2013 et 2019 de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français qui ont été annulées par le juge administratif, le recours exercé contre la dernière décision d'obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Isère en date du 19 janvier 2020 a en revanche été rejeté pour irrecevabilité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée à Me Muscillo. Lu en audience publique le 19 février 2024. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne le préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière, N°2401568
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401568_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel