TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401571_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2024, M. A F, représenté par Me Gueye, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la remise de son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle comporte des vices de forme et de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle lui a été irrégulièrement notifiée sans l'assistance d'un interprète en violation de l'article L. 512-1 IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la suite de la notification irrégulière, il n'a pas bien préparé sa défense et n'a pas pu présenter ses observations ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet n'expose pas précisément les faits sur lesquels il s'est fondé pour refuser le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur volontaire et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, l'autorité administrative devant se prononcer expressément sur chacune des conditions visées de l'article L. 612-6 à L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'adopter la décision en litige ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Gueye, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Gueye produit deux nouvelles pièces à l'audience, à savoir deux certificats médicaux délivrés par le service d'endocrinologie et le service de gynécologie obstétrique du CHU de Marseille attestant de la présence de M. F aux rendez-vous-médicaux de sa compagne de nationalité française, - les observations de M. F, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F est un ressortissant algérien né le 25 août 1985 à Annaba (Algérie). Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme G E, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant des dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 614-14 du même code, que la décision attaquée serait illégale faute de lui avoir été notifiée en présence d'un interprète. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3, anciennement L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français, M. F était âgée de plus de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En cinquième, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée de vices de forme et de procédure et d'une erreur de droit qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 9. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle méconnaîtrait l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En septième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible et l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. 11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, si M. F se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2022 et de sa relation de couple depuis janvier 2023 avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres, et s'il produit à l'appui de ses allégations une attestation de sa compagne du 16 mars 2024 établie pour les besoins de la cause, une attestation indiquant qu'ils sont titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie commun le 4 mars 2024, divers rapports échographiques et gynécologiques concernant sa compagne établis entre les mois d'octobre 2023 et mars 2024, plusieurs certificats médicaux attestant de la présence de M. F aux divers rendez-vous gynécologiques et échographiques de sa compagne, ainsi qu'une convocation de la mairie de Marseille pour le 14 mai 2024 aux fins de déclaration d'une reconnaissance, il ne démontre pas, au regard de ces éléments, avoir une relation suffisamment ancienne, stable et intense avec sa compagne sur le territoire français. A cet égard, la circonstance que le couple attend un enfant est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. En outre, il ne justifie, par ailleurs, ni d'autres liens, ni d'une intégration particulière, en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, M. F soutient que la décision en litige n'expose pas précisément les faits sur lesquels elle se fonde pour opposer un refus de délai de départ volontaire. Toutefois, il résulte de la décision attaquée que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'entrée irrégulière du requérant, sur la circonstance qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, sur l'absence de garanties de représentation, compte tenu de ce qu'il ne présente ni passeport en en cours de validité, ni lieu de résidence effectif, et a mentionné qu'il était défavorablement connu des services de police. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, à défaut d'exposer les faits sur lesquels elle se fonde, serait entachée d'une erreur de fait. 14. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle méconnaîtrait l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 10 du présent jugement, M. F ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision en litige d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. F, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, M. F ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. F un délai de départ volontaire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'une " erreur volontaire " ou qu'il aurait méconnu ses " droits fondamentaux ". Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle méconnaîtrait l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 10 du présent jugement, M. F ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision en litige d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 21. Pour interdire M. F de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne démontrait pas résider en France depuis deux ans et sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et notamment de ce qu'il était sans enfant et de ce qu'il ne justifiait ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation avec sa concubine qui serait enceinte de ses œuvres. Toutefois, s'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple, bien que récente, est établie, et qu'ils attendent un enfant à l'égard duquel l'intéressé a initié des démarches en vue de sa reconnaissance. Dans ces conditions, en l'absence de précédente mesure d'éloignement et de comportement représentant une menace pour l'ordre public retenu à l'encontre du requérant, et compte tenu de la durée de l'interdiction de retour sur territoire français fixée à son égard, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, et pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 22. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 23. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que le préfet procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. F dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueye de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. F dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye, avocat de M. F, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Gueye et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401571_20240610