TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401581_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Salvage, président-rapporteur -les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1996, est entré en France le 15 janvier 2019 sous couvert d'un visa " long séjour temporaire ". Le 1er août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté en date du 21 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose avec précision les circonstances personnelles et familiale de M. B, compte tenu des éléments en possession de l'administration à la date du rendu de la décision. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'entre juin 2019 et juin 2022, M. B a exercé une activité professionnelle en tant qu'agent de quai. Si ces circonstances révèlent une volonté d'intégration professionnelle de la part de l'intéressé, elles ne sont, à elles seules, pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels susceptibles de donner lieu à une régularisation. De plus, la production d'une promesse d'embauche, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne saurait être prise en compte. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article invoqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces des pièces du dossier que, d'une part, si M. B démontre avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis sa dernière entrée le 15 janvier 2019, il n'établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où, notamment, ses parents résident. En outre, s'il est marié à une ressortissante française depuis le 30 septembre 2023, cette union est très récente et, en se bornant à produire des factures d'eau et de téléphone d'une date postérieure au mariage, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie durable et effective avant le mariage. D'autre part M. B, se borne à faire valoir une activité professionnelle sans l'établir. La décision portant refus de séjour n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 8. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2401581
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TA1311 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401581_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel