TA803ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA80 · 3ème Chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401581_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 28 mars 2025, la commune de Liercourt, représentée par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme du 22 février 2024 portant approbation de son règlement intérieur, en tant seulement que son article 11.17 limite le temps de formulation de chacune des questions des élus ainsi que celui de leur réponse à deux minutes ; 2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme de modifier son règlement intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la disposition dont elle sollicite l’annulation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, représentée par Me Van Maris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Liercourt une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Liercourt ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération attaquée ; - le moyen soulevé par cette commune n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, - et les observations de Me Van Maris, représentant la communauté d’agglomération de la Baie de Somme. Considérant ce qui suit : La commune de Liercourt demande l’annulation de la délibération du conseil de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme du 22 février 2024 portant approbation de son règlement intérieur, en tant seulement que son article 11.17 limite le temps de formulation de chacune des questions des élus ainsi que celui de leur réponse à deux minutes. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles (…) L. 2121-19 (…), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 11.17 du règlement intérieur du conseil de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, lequel a été adopté par la délibération du 22 février 2024, que le contenu des questions orales doit être transmis au président du conseil de la communauté d’agglomération au plus tard deux jours ouvrés avant la date de la séance où elles seront traitées, que celles-ci doivent être à la fois concises et suffisamment précises pour permettre une réponse appropriée, que les réponses ne donnent pas lieu à débat, que le temps consacré à la formulation de la question est limité à deux minutes, tout comme le temps dédié à l’énoncé de la réponse, que le président dispose toutefois de la faculté d’accorder, s’il l’estime nécessaire, un temps de parole supplémentaire, et que si l’auteur de la question n’est pas présent au moment où celle-ci est abordée, cette question est retirée. Si le temps de formulation d’une question orale est limité à deux minutes, tout comme le temps dédié à la formulation de la réponse qui y est apportée, les dispositions de l’article 11.17 du règlement intérieur du conseil de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme n’ont pas vocation à réglementer la durée d’intervention des conseillers communautaires dans le cadre des débats sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les dispositions contestées ne comportent par ailleurs aucune limitation du nombre de questions susceptibles d’être posées par un même conseiller communautaire au cours d’une même séance et le président du conseil de la communauté d’agglomération dispose, au surplus, de la faculté d’accorder, s’il l’estime nécessaire, un temps de parole supplémentaire. Il s’ensuit qu’eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de cet organe délibérant, et alors que les conseillers communautaires disposent, du reste, de la faculté de poser, sans limitation quant à l’étendue de leur contenu, des questions écrites dont le libellé est transmis aux membres du conseil et dont la réponse est lue au cours de la séance, la commune de Liercourt n’est pas fondée à soutenir que les dispositions qu’elle conteste seraient entachées d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Liercourt n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Liercourt au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Liercourt est rejetée. Article 2 : La commune de Liercourt versera à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Liercourt et à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme. Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Harang, conseiller, - Mme Kernéis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. Le rapporteur, signé J. Harang Le président, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 mars 2024
DTA_2401581_20240305TA1311 juin 2024
DTA_2401581_20240611CAA699 décembre 2024
ORCA_24LY02269_20241209CAA7813 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2401581_20260401
Données disponibles
- Texte intégral