TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401581_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 février 2024, le 8 avril 2024 et le 16 mai 2025, Mme B... A... forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2023 par Pôle emploi, devenu France travail, en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’une somme de 5,29 euros au titre de « frais ».
Elle soutient que :
- par une contrainte émise le 19 décembre 2023 Pôle emploi a entendu recouvrir une somme de 1177,07 euros au titre d’un indu d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 et une somme de 5,29 euros correspondant à des frais ; elle ne conteste pas l’indu principal mais seulement les frais mis à sa charge ;
- Pôle emploi a commis une erreur en lui versant la somme en litige alors qu’elle n’a eu de cesse de prévenir l’organisme de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer en déclarant renoncer aux frais de la mise en demeure avant contrainte et aux frais liés à la notification de celle-ci.
Elle soutient que la requérante a reconnu et remboursé sa dette et qu’elle-même a renoncé au solde lié aux frais afférents à la contrainte, si bien que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de Mme A... qui rappelle les circonstances dans lesquelles un trop-perçu a été généré dans ce dossier, qui confirme que seuls les frais visés dans la contrainte sont contestés et précise qu’elle n’a pas d’objection au non-lieu sollicité par France Travail qui a renoncé aux frais afférents à la contrainte d’un montant de 5,29 euros ; Mme A... sollicite que les frais engagés dans le cadre du présent litige soient mis à la charge de France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... s’est vu notifier une contrainte émise le 19 décembre 2023 par la Pôle emploi, devenu France travail, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1177,07 euros pour la période courant du 1er au 31 juillet 2023 et d’une somme de 5,29 euros correspondant à des « frais ». Par la présente requête, Mme A... forme opposition à cette contrainte, seulement en tant qu’elle porte sur le recouvrement de la somme de 5,29 euros au titre de frais.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par son mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France déclare renoncer aux frais visés par la contrainte émise le 19 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par Mme A... et dirigées contre la contrainte en tant qu’elle tend au recouvrement d’une somme de 5,29 euros au titre des frais afférents à cette contrainte sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de France Travail une somme à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Madame A... dirigées contre la contrainte émise à son encontre le 19 décembre 2023 par Pôle emploi en tant qu’elle tend au recouvrement de la somme de 5,29 euros au titre de frais.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9319 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2401581_20251119