CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02269_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 2401581 M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 2401582, M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des demandes de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er août 2024, sous le n° 24LY02269, M. A, représenté par Me Jauvat (SCP W. Hillairaud et A. Jauvat), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; en effet, cette dernière a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d'éloignement ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 mars 2005 à Medenine (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, selon ses déclarations le 20 avril 2022. Confié en qualité de " mineur isolé " aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier à compter du 28 avril 2022, il a été pris en charge par une association et a intégré un lycée professionnel avant de bénéficier d'un " contrat jeune majeur ". Il a sollicité le 1er mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le même jour, la même autorité a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A. 3. En premier lieu, , aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des appréciations portées sur les bulletins scolaires de M. A, que ce dernier ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de la formation dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Alors qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même, de celui tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, qui ne conteste pas avoir commis des actes délictueux et ne fait état d'aucune attache particulière en France. 7. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A ne peut qu'être écarté. Pour les motifs exposés aux points 14 et 15 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, et en l'absence de toute précision, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et désignation du pays de destination, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. Pour les motifs exposés au point 20 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY02269_20241209