TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2401583_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. et Mme F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2024 confirmant après réexamen sur injonction du juge des référés le refus par la commission académique de Besançon de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision du 29 avril 2024 portant refus d'instruction en famille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte au droit à l'instruction de leur fils, dont l'instruction en famille depuis la classe de CM1 avec des résultats positifs contribue à son épanouissement ; une inscription en cours d'année dans un établissement d'enseignement viendrait bouleverser son parcours ; un changement brutal des méthodes d'apprentissage risque de troubler l'enfant ; la scolarisation était contreproductive puisqu'à l'école l'enfant souffrait et il serait séparé de sa sœur ; aucun intérêt public ne s'oppose à une suspension de la décision contestée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision est, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est octroyée un pouvoir dont elle ne dispose pas puisqu'elle doit examiner la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet ; la décision est, au regard de ces mêmes dispositions et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'instruction en famille étant, alors que l'enfant en a toujours bénéficié et que ses résultats sont très satisfaisants, la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2401582 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Le Foyer de Costil, représentant M. et Mme F ; - M. D, représentant la rectrice de l'académie de Besançon. A l'audience, les conclusions et moyens des parties ont été repris et développés. Pour les requérants, Me Le Foyer de Costil a insisté sur les attestations versées au dossier concernant l'équilibre psychologique et émotionnel B, ainsi que sur l'organisation familiale des parents B, compte tenu de leurs contraintes professionnelles respectives mais aussi de l'instruction en famille dont bénéficie leur fille aînée, eu égard à la pratique de l'équitation en compétition et de ses conséquences. Pour la rectrice de l'académie de Besançon, M. D a en particulier fait valoir que les caractéristiques du collège d'affectation B, sont propres à répondre à ses besoins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F ont déposé une demande en vue d'une autorisation d'instruction dans la famille au titre de la rentrée scolaire 2024-2025 de leur enfant, B âgé de 14 ans, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, qui a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 29 avril 2024. Par une décision du 5 juin 2024, la commission de recours académique prévue à l'article D. 131-11-10 code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2024 sous le n° 2401251, le juge des référés a suspendu la décision du 5 juin 2024 et enjoint à la rectrice de l'académie de Besançon de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme F. Par la présente requête, ces derniers demandent la suspension de la nouvelle décision de refus prise le 27 juillet 2024 suite à ce réexamen. 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme F ont sollicité pour leur fils B l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dont il bénéficie depuis la classe de CM1, en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme F n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, prise après réexamen sur injonction du juge des référés. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2401583 de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A F, à la rectrice de l'académie de Besançon et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Besançon, le 30 août 2024. La juge des référés, C. E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2530 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401583_20240830
TA10127 janvier 2026
DTA_2401251_20260127TA4523 avril 2026
DTA_2401583_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2401583_20240830
Données disponibles
- Texte intégral