TA452ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA45 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401583_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cariou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, et a prononcé une obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ ; 2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit d’être entendu et le droit au respect d’une procédure contradictoire, garantis par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 novembre 2023, il est bien fondé à se prévaloir d’un vice de procédure, non régularisable par la production de cet avis en cours d’instance, et découlant de la méconnaissance de l’obligation que l’avis rendu par le collège de médecins comporte le nom du médecin qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer de la composition régulière du collège ; - l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un retour vers la Guinée lui ferait encourir à un risque réel pour sa santé, dans la mesure où il serait dans l’incapacité d’avoir accès aux soins nécessités par son état de santé ; - la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 et l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996, est entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2019, selon ses déclarations. Le 25 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour, en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre leur passeport aux services de police, et a prononcé une obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A... en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A... a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire état des circonstances de fait et de droit justifiant sa demande, et il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ce moyen doit donc être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions précitées que les documents soumis à l’appréciation du préfet doivent comporter l’avis du collège de médecins et être établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration daté du 8 novembre 2023, produit en cours d’instance, qu’il comporte le nom, la qualité et la signature des trois médecins membres du service médical de l’office l’ayant émis. Par ailleurs, il ressort du même avis que l’auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 novembre 2023 dont il s’est approprié la teneur, qui a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant, pour contredire cet avis, soutient qu’il est atteint d’une infection pleurale chronique, qu’un défaut de prise en charge peut entraîner, pour sa santé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’un retour en Guinée l’empêcherait de bénéficier d’un suivi médical. Le requérant produit, pour l’établir, un unique certificat rédigé le 25 mai 2022, par un interne du service de pneumologie du centre hospitalier de Blois, indiquant qu’il est atteint d’une telle pathologie nécessitant un suivi spécialisé pour les six mois suivants. Toutefois, ce document tel qu’il est rédigé est insuffisant pour établir que, contrairement à l’avis du collège de médecins, le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation dont l’étranger ne tire aucun droit. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Le requérant fait valoir son union avec une ressortissante guinéenne, avec laquelle il a trois enfants, nés en France le 19 janvier 2020, le 18 mars 2021 et le 6 mars 2023, et dont les deux aînés sont scolarisés. Toutefois, alors qu’il est constant que M. A... ne réside pas avec ses enfants et leur mère, il ne justifie pas, par les seules factures de vêtements pour enfants, datées de juin et d’août 2025, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants. Si le requérant se prévaut également de son insertion, la seule affirmation qu’il a exercé comme bénévole associatif et recherche activement du travail pour subvenir aux besoins de sa famille ne saurait suffire à la démontrer. Par ailleurs, les craintes alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ou sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En outre, alors que la mère des enfants de M. A... est également de nationalité guinéenne et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale, à la supposer constituée, peut se reconstituer en dehors du territoire. Au surplus, l’intéressé n’établit l’existence d’aucune autre attache familiale en France, ni davantage qu’il serait dépourvu de tous liens dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En septième lieu, aux termes de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : / a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; / b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ; / c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; / d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ; / e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. / 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention. / 3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. ». Les stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent des obligations entre États sans ouvrir de droit aux intéressés ne sont pas utilement invocables. Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, M. A... fait valoir que la situation politique en Guinée est caractérisée par une intensification de la lutte contre les partis politiques et des violations des droits humains. Toutefois, ces affirmations sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un risque personnel de traitements inhumains ou dégradants auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, si le requérant invoque le risque d’excision qu’un retour en Guinée ferait courir à son enfant C..., né en France le 18 mars 2021, l’extrait d’acte de naissance de cet enfant indique qu’il est de sexe masculin. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, Pauline BERNARD Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2401583_20260423
Données disponibles
- Texte intégral