TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401590_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M.X se disant D, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par son arrêté du 7 octobre 2021 ;
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de mettre fin à son signalement sur le fichier Schengen dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ;
5°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par un auteur incompétent.
- est insuffisamment motivée ;
-méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est disproportionnée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M.X se disant D, de nationalité algérienne est entré sur le territoire français le 15 mars 2020 au titre d'un visa court séjour. Il a par arrêté du 7 octobre 2021 fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 24 février 2024,le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par son arrêté du 7 octobre 2021 ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ( Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
4. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme C A, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ;
7. M. D fait valoir qu'il est diplômé en coiffure en Algérie et depuis son entrée en France exerce principalement dans ce secteur. Il invoque une situation psychologique difficile depuis 2020. Il soutient qu'il est particulièrement proche des deux enfants de son frère et de sa belle sœur chez qui il réside. Il indique qu'il les accompagne régulièrement à l'école et dans leurs activités extra-scolaires. Toutefois M. D s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement décidée le 7 octobre 2021. En outre, il représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits d'usurpation d'identité. Par ailleurs il ne justifie pas d'attache familiale ou personnelle en France à l'exception de son frère et n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside sa famille notamment ses deux sœurs. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Dabbaoui et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au la Préfecture de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401590Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401590_20240402
Données disponibles
- Texte intégral