TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401592_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. et Mme A et C F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2024 portant refus d'instruction en famille de leur fille B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte atteinte au droit à l'instruction de leur fille, dont l'instruction en famille est seule envisageable compte tenu de ses problèmes de santé, une scolarisation dans un établissement représentant un grave danger pour l'enfant qui fait régulièrement des crises d'épilepsie auxquelles le système scolaire n'est pas en mesure de répondre ; eu égard à l'implication nécessaire et à la mise en place des matériels pédagogiques, la famille a besoin d'être fixée sur la légalité de la décision ; une inscription en cours d'année dans un établissement d'enseignement viendrait bouleverser son parcours scolaire ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision est, au regard des dispositions du 41 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, entachée d'une erreur d'appréciation, eu égard à l'état de santé B ; l'intérêt supérieur de l'enfant s'opposerait à ce que la décision ne soit pas censurée et la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est octroyée un pouvoir dont elle ne dispose pas puisqu'elle doit examiner la seule situation médicale motivant la demande et non pas apprécier si une scolarisation en établissement est théoriquement possible ; la décision est, au regard de ces mêmes dispositions et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'instruction en famille étant la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de leur fille ; à titre subsidiaire, faute pour l'administration de justifier de la régularité de la composition de la commission académique par la production de l'arrêté de désignation de ses membres et du procès-verbal signé par ces derniers, la décision doit être regardée comme ayant été prise par une instance irrégulièrement composée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que la condition d'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2401628 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, pour les requérants, et de Mme G, représentante de la rectrice de l'académie de Besançon. Les parties ont repris et développé les conclusions et moyens de leurs écritures. Pour les requérants, Me Le Foyer de Costil a fait valoir, au vu des pièces produites par l'administration, qu'aucun texte ne permet à la commission académique de se réunir par visio-conférence et il a insisté sur l'état de santé de l'enfant et sur l'erreur de droit entachant la décision en litige. Pour la rectrice de l'académie de Besançon, Mme G, après avoir rappelé le cadre juridique et le principe de l'obligation de scolarisation, a indiqué que la demande reste peu étayée quant à l'état de santé B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F ont déposé une demande en vue d'une autorisation d'instruction dans la famille au titre de la rentrée scolaire 2024-2025 de leur fille, B née le 7 novembre 2021, au motif de l'état de santé de l'enfant, qui a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 29 avril 2024. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de recours académique prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire le 18 juillet 2024. M. et Mme F demandent au juge des référés la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-2 de ce code : " L'instruction obligatoire () peut () par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant () / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap; () ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience, que la demande d'autorisation d'instruction en famille a été présentée en raison de l'état de santé B F. Si cette demande est étayée par plusieurs certificats médicaux tous rédigés en mai 2024, dont l'un établi par le Dr D neuropédiatre, il apparaît que l'enfant a été victime, au mois de mars 2024, d'un unique malaise, évocateur d'une crise convulsive et qu'un bilan complémentaire était alors nécessaire et mentionné par le Dr D comme étant " en cours ". Il n'est pas établi ni même allégué qu'Aimée aurait été victime d'autres malaises ou aurait présenté des signes quelconques corroborant l'existence d'une pathologie, le diagnostic d'épilepsie invoqué n'ayant pas été posé. Au vu de ces éléments, les requérants qui font valoir que l'enfant a besoin d'une surveillance permanente qu'un établissement scolaire, pourtant responsable de l'ensemble des enfants de surcroît aussi jeunes qu'Aimée F qui lui sont confiés, n'est pas en capacité de garantir, ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence. 5. D'autre part, et en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par les requérants analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'ils contestent et leur requête doit être rejetée, en toute ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2401592 de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme C F et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401592_20240906
TA342 avril 2026
DTA_2401628_20260402TA347 mai 2026
DTA_2401592_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2401592_20240906
Données disponibles
- Texte intégral