TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401593_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207875 du 20 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de statuer par une décision expresse sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Isère informe le tribunal qu'il a procédé au réexamen du droit au séjour de Mme B et a pris à son égard un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme B demande au tribunal de liquider l'astreinte à hauteur de 8 500 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006755 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2207875 du 20 janvier 2023, le tribunal a constaté que le préfet de l'Isère n'avait pas exécuté son précédent jugement et lui a enjoint, en conséquence, de statuer par une décision expresse sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En réponse à la demande du tribunal, le préfet de l'Isère indique qu'il a pris à l'égard de Mme B, le 10 mai 2023, un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B ne conteste pas qu'ainsi, les jugements du 7 octobre 2020 et du 20 janvier 2023 ont été entièrement exécutés. 3. Compte tenu cependant du délai mis par le préfet pour exécuter tant la mesure d'injonction prononcée par le premier jugement du 7 octobre 2020 que celle prononcée par le second jugement du 20 janvier 2023, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme définitive de 2 000 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par le jugement n° 2207875 du 20 janvier 2023 est liquidée à la somme définitive de 2 000 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en exécution des jugements n° 2006755 du 7 octobre 2020 et n° 2207875 du 20 janvier 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Holzem, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. HOLZEM La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401593
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401593_20240515