TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401598_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Weber, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activité privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activité privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les parties ont été informées par courrier du 12 juin 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il est demandé la suspension. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. B a formulé des observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public susmentionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. Par décision n° 2024/000514 du 10 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401979, enregistrée le 19 juin 2024, par laquelle M. B, représenté par Me Weber, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision n° 2024/000514 du 10 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par une décision du 19 juin 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré une carte professionnelle autorisant M. B à exercer les activités privées de sécurité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Weber. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 21 juin 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401598_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel