TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA93 · 9ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401979_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2009568 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, d’une part, a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 août 2020 refusant un titre de séjour à M. B... A... et l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, d’autre part, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois, et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Bulajic, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2009568 du 23 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que toutes les mesures utiles à l’exécution du jugement ont été prises, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures d’injonction à son encontre. Par une ordonnance du 5 février 2024, le premier vice-président du tribunal a, en l’absence d’indication par le préfet de la Seine-Saint-Denis des mesures prises pour l’exécution du jugement et dès lors qu’un délai de plus de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. A..., représenté par Me Bulajic, demande au tribunal de fixer une astreinte afin d’obtenir l’exécution du jugement n° 2009568 du 23 décembre 2021. Il soutient qu’il est toujours placé sous récépissé. Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2009568 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l’arrêté refusant un titre de séjour à M. A..., a, notamment, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... demande au tribunal d’assurer l’exécution. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l'article R. 921-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet ». En premier lieu, l’exécution du jugement du 23 décembre 2021 comporte nécessairement pour le préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligation, d’une part, de délivrer sans délai à M. A... une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation. Si le préfet indique avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A..., il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait procédé, à la date de la présente décision, au réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour lui de justifier du réexamen de la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 23 décembre 2021 aura reçu exécution sur ce point. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit à l’instance les éléments dont il ressort que la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts, a été mise en paiement le 2 août 2023 au profit de M. A.... Celui-ci ne conteste pas ces éléments et ne soutient plus, dans le dernier état de ses écritures, ne pas avoir reçu la somme mise à la charge de l’Etat par le jugement du 23 décembre 2021 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Le taux de l’astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai mentionné. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Guérin-Lebacq, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. L’assesseure la plus ancienne, N. Dupuy-Bardot Le président, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401979_20260408