TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401979_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 30 mai 2024, Mme A, représentée par Me Deleau de la SCP Rivière et Gault, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse née le 24 mars 2024 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 23 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu : - l'ordonnance n°2401974 du 28 mai 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. Par deux requêtes n°2401974 et n°2401979, Mme A demande au juge des référés et au tribunal de suspendre l'exécution de la décision de rejet du préfet de Vaucluse née le 24 mars 2024 du silence gardé sur sa demande de titre. Par un courrier du 28 mai 2024, dont elle a accusé réception le 30 mai 2024, transmis par l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête n°2401979 en produisant une requête à fin d'annulation conformément aux dispositions de l'article R.522-1 précité. En dépit de cette demande, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par ailleurs, le juge des référés a déjà statué sur la requête n°2401974 de Mme A tendant à la suspension de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2401979_20240701
Données disponibles
- Texte intégral