TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401979_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Laspalles, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se limite à une motivation stéréotypée sans prendre en compte son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'évaluation de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'un vice de procédure car il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable à son édiction, ce qui l'a privé d'une garantie ; - le directeur général de l'OFII, qui s'est cru en situation de compétence liée, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - le directeur général de l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant nigérien né le 5 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2022 et a déposé une demande d'asile enregistrée le 8 novembre 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a délivré une attestation de demande d'asile et lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 21 juin 2023, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile, dès lors qu'il a été déclaré en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Le requérant a introduit un recours le 21 août 2023 demandant l'annulation de cette décision, auquel le tribunal administratif a fait droit en annulant ladite décision et en enjoignant à l'OFII de procéder au réexamen de la demande du requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 27 février 2024, l'OFII a de nouveau mis fin aux conditions matérielles d'accueil pour le même motif. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). " 6. En l'espèce, pour décider de cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter aux convocations en préfecture les 20 avril et 6 juin 2023. M. B soutient qu'il ne s'est pas soustrait intentionnellement à ses obligations et se prévaut de problèmes de santé. Si l'OFII se prévaut du non-respect des exigences des autorités de l'asile par le requérant au motif qu'il ne se serait pas présenté aux rendez-vous fixés le 20 avril 2023 et le 6 juin 2023, en l'absence des convocations auxdits rendez-vous versées au dossier, le directeur général de l'OFII n'apporte pas la preuve des absences injustifiées du requérant caractérisant le placement en fuite et justifiant la cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2024 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il est constant que M. B n'est plus titulaire d'une demande d'asile en cours de validité depuis le 6 juillet 2023. Par suite, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 27 février 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lasapalles la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Laspalles. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401979
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401979_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2401979_20240719