TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401980_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette decision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre une décision sur sa demande en tenant compte du sens des motifs de la suspension de l'ordonnance à intervenir, dans les 8 jours suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la durée de sa séparation avec son épouse qui engendre une détresse psychologique chez le couple ; ayant épuisé ses droits à congé, il ne peut retourner en Côte d'Ivoire avant une année et son épouse doit se faire opérer rapidement d'un fibrome nécessitant sa présence pour sa convalescence ; la séparation est susceptible de perdurer encore longtemps ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les avis du maire de sa commune de résidence et de l'OFII n'ont pas été sollicités. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401979 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. A s'est marié le 9 mars 2023, soit récemment, et a déposé une demande de regroupement familial le 3 juillet 2023. La situation de séparation du couple existe depuis l'origine de celui-ci. M. A ne produit aucun élément de nature à établir sa détresse psychologique ainsi que celle de son épouse. S'il se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de son épouse pendant sa convalescence après une intervention chirurgicale à venir pour le traitement d'un fibrome et soutient qu'ayant épuisé ses droits à congé, il ne peut retourner en Côte d'Ivoire avant une année, il ne justifie pas de ce que l'assistance nécessitée par l'état de santé de son épouse peut exclusivement être délivrée par lui. L'existence d'une situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 2 avril 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401980
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401980_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel