TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401600_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 et 26 avril et les 2 et 5 mai 2024, M. A D, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le président de l'Université d'Avignon lui a interdit l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours pouvant être prolongée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté lui a été notifié alors que les examens auxquels il est convié commencent le 29 avril 2024 et que les modalités de contrôle ne prévoient pas pour les matières ayant des travaux dirigés des sessions d'examen de seconde chance, que l'arrêté prévoit en dehors de tout cadre légal le renouvellement de l'interdiction sans limitation de durée lui interdisant ainsi de participer aux épreuves de rattrapage ; - l'arrêté intervient alors qu'un litige l'oppose à l'université concernant la contestation de la légalité de la décision du jury du semestre 3 et une demande de dommages intérêts qui ont fait l'objet d'un recours administratif obligatoire du 30 avril 2024, qu'il a été désinscrit du semestre 3 ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire ; la décision ayant été prise en considération de la personne, la procédure contradictoire devait être suivie en application des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors même que ce principe n'est pas applicable aux mesures de police ; - il méconnaît la présomption d'innocence et la liberté d'expression ; - sa désinscription intervenue sans suppression des relevés de notes et de crédit méconnaît les dispositions de l'article R.472-8 du code de l'éducation en intervenant dans un but étranger à une mission d'intérêt général et en portant atteinte au droit à un recours effectif ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R.712-8 du code de l'éducation dès lors que le président de l'université ne justifie pas ne pas avoir pu rétablir l'ordre public par ses propres moyens et que la mesure d'interdiction d'accès aux locaux universitaires est disproportionnée ; - le renouvellement de la mesure sans condition est contraire aux dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation et porte atteinte à ses droits à la présomption d'innocence et à sa liberté d'expression et à son droit au recours ; - il y a lieu d'écarter le mémoire en défense de l'administration reçu par Mr D le 04 mai 2024 en application de l'article R 613-2 du code de justice administrative ; - la mesure constitue une sanction disciplinaire ; - le motif, tiré d'un constat de désordre ou de menace de désordre fondant la mesure, n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2024 l'Université d'Avignon, représentée par son président en exercice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - que s'agissant de l'urgence l'intérêt public s'attachant à la décision qui a pour objectif de prévenir, d'une part, tout risque pour la sécurité des victimes présumées et, d'autre part, tout éventuel trouble au déroulement de la session d'examens étant donné qu'une partie de l'équipe pédagogique de la Licence Droit serait confrontée à des difficultés dues au comportement du requérant, s'oppose à la suspension de la mesure ; - que s'agissant des moyens soulevés, le président de l'université tient ses pouvoirs de police des article L. 712-2-6° du code de l'éducation, de l'article R.712-1 du même code et de l'article 17 du règlement intérieur de l'université ; - que la mesure est appropriée pour la protection des personnels et du déroulement des examens ; - que le requérant ne justifie pas des motifs étrangers qui auraient fondé la décision ; - que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en situation d'urgence. Vu : - la requête n° 2401638, enregistrée le 24 avril 2024, par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2024 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer ; - les observations de M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le préjudice grave que lui cause la mesure qui lui interdit de passer ses examens, rappelle qu'il ne sait pas quels sont les faits qui lui sont reprochés sous le vocable " comportement inapproprié ", qu'il ne conteste pas avoir critiqué le cours de droit commercial tel qu'enseigné en travaux dirigés mais soutient que son comportement ne présente pas une menace, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre par l'université. - les observations de Mme C B, mandatée par le président de l'Université d'Avignon qui maintient la teneur de ses écritures et précise que l'urgence n'est pas caractérisée eu égard à l'urgence qui s'attache à la protection du personnel et au bon déroulement des examens, que si la mesure est intervenue le jours de fins des cours, la période d'examen s'ouvre et la bibliothèque demeure fréquentée, qu'au regard des témoignages il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la mesure. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, étudiant en 2ème année de droit au sein de l'Université d'Avignon a été destinataire d'un arrêté en date du 19 avril 2024, pris par le président de l'université et lui interdisant l'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université d'Avignon pour une durée de trente 30 jours pouvant être prolongée. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il est constant que la décision litigieuse interrompt le parcours universitaire du requérant et compromet singulièrement ses chances d'achever sa deuxième année de licence en droit en lui interdisant d'accéder aux épreuves et à la bibliothèque. Si l'université invoque l'urgence qu'il y aurait à exécuter l'interdiction d'accès, prise à l'égard de M. D, aux locaux de l'université pour préserver le personnel de l'établissement et le bon déroulement des examens, elle n'établit pas la réalité de l'intérêt public qu'elle invoque. En revanche, M. D établit que la décision qu'il conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation d'étudiant. Par suite, la condition d'urgence doit être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 5. Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : " () 6° Il est responsable du maintien de l'ordre () ". Aux termes de l'article R. 712-8 du même code : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie. / () ". 6. Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement et si les restrictions qu'elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance des dispositions de l'article R.712-8 du code de l'éducation en tant que la mesure serait disproportionnée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le président de l'Université d'Avignon a interdit à M. D l'accès aux locaux administratifs et d'enseignements de cette université est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le président de l'Université Paris Nanterre a interdit à M. D l'accès aux locaux administratifs et d'enseignements de cette université est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au président de l'Université d'Avignon. Fait à Nîmes, le 6 mai 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401600_20240506
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