TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401638_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 juin 2023 par le recteur de l’académie de Toulouse pour un montant de 4 972,41 euros ; 2°) d’annuler la décision implicite en date du 18 janvier 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa contestation contre ce titre de perception ; 3°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 9 mai 2023 lui notifiant un indu de rémunération fondant le titre de perception ; 4°) de la décharger de l’obligation de payer ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les décisions attaquées ont été retirées ; - en tout état de cause, la requête de Mme B... est tardive. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer et indique maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que le recteur de l’académie de Toulouse a, par une décision du 28 novembre 2025, retiré les décisions attaquées. Dans ces conditions, la requérante a obtenu complète satisfaction et il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer. 3. D’autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Toulouse, le délai de recours contentieux courant contre la décision du 18 janvier 2024 rejetant le recours administratif préalable de la requérante courait jusqu’au 19 mars 2024 dès lors que ce délai constitue un délai franc. Dès lors, la requête de Mme B... n’était pas tardive et était recevable. Il y a lieu par suite, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Toulouse. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’occitanie. Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401638_20260113
Données disponibles
- Texte intégral