TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401638_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'un montant de 388 euros correspondant à des frais de secours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Mme A a produit une lettre de relance émise le 13 mars 2024 par laquelle le comptable public de Moutiers lui rappelle qu'elle est redevable d'un indu de 388 euros correspondant à des frais de secours. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de cette somme en indiquant qu'elle ne conteste pas être redevable de cette somme mais qu'elle est étudiante et que sa situation financière ne lui permet pas de la rembourser. Toutefois, il n'appartient pas au juge de faire acte d'administration active et d'accorder lui-même une remise gracieuse. 3. IL appartient à Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, de demander la remise gracieuse de cet indu à l'administration compétente soit de solliciter un échelonnement des remboursements auprès du comptable public. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 27 mai 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401638
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401638_20240527
TA3113 janvier 2026
ORTA_2401638_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401638_20240527
Données disponibles
- Texte intégral