TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401606_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Rhône lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé d'une durée de 6 mois de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 8 septembre 2021 ; une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration ; il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour qui ne l'autorise pas à travailler ; l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de titre de séjour ; - l'urgence est établie dès lors que le dernier récépissé de demande de titre de séjour obtenu ne l'autorise pas à travailler alors que les précédents le permettaient après des démarches administratives nécessitant leur correction ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30 janvier 2024 ; - la décision de refus n'est pas motivée ; il n'a pas été répondu à sa demande de motifs reçue le 31 janvier 2023 en préfecture ; la décision révèle l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à celle de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le numéro 2305724 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Pochard pour le requérant qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ; la décision n'est pas motivée mais plus fondamentalement, l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant est établie ; il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour à l'âge de 18 ans, la préfecture ne lui délivrant qu'un titre de séjour " étudiant " et il est donc dans une situation d'urgence présumée puisqu'il était en situation régulière ; il éprouve des difficultés établies pour l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'une part, M. A B, ressortissant camerounais, entré en France à l'âge de quinze ans en 2017 a été pris en charge par les services de protection de l'enfance. Il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " expirant le 21 septembre 2021. Il a fait une demande de titre de séjour le 8 septembre 2021 demandant un titre de séjour " vie privée et familiale " et fait état de difficultés importantes pour obtenir des récépissés de demande de titre l'autorisant à travailler alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée dans le métier pour lequel il a été formé. Le préfet, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations du requérant. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A B tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 6. La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à M. A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2401606
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401606_20240227
TA206 juin 2025
ORTA_2401606_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401606_20240227
Données disponibles
- Texte intégral