TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401609_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pitel-Marie, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte, à défaut de justifier d'une délégation de signature conforme et régulièrement publiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 décembre 1988, de nationalité camerounaise, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations en 2017et a sollicité le 4 septembre 2020 le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire, décision qu'il n'a pas exécutée. Le 20 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, M. A qui soutient résider en France de manière continue depuis mai 2018, malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise en 2022, fait valoir sa relation depuis 2020 avec une ressortissante ivoirienne bénéficiant d'un titre de résident valable jusqu'en 2032. Si le justificatif de domicile aux deux noms versé au dossier date de janvier 2024 et est postérieur à l'arrêté attaqué, le requérant fournit néanmoins un acte de reconnaissance anticipé d'un enfant à naître datant de décembre 2020 et apporte la preuve que le couple souhaite avoir un enfant, ce qui s'est soldé par deux fausses couches le 18 décembre 2020 et le 6 avril 2023. Il se prévaut également de son implication dans l'éducation des trois enfants de sa compagne, et fournit une attestation l'autorisant à aller chercher sa fille de 8 ans ainsi que plusieurs photos du couple avec les enfants jointes à la requête. Ces éléments suffisent à établir qu'il a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens privés et intenses avec son pays d'origine, sa mère étant décédée en 2005 et n'ayant pas de contact avec son père qui y réside toujours. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé de 2017 à 2019 au sein d'une auto-entreprise de vaccination de canards et qu'il a, par manquement de son employeur à ses obligations de sécurité, été victime d'un accident du travail, ce qu'établissent les procédures judiciaires engagées. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pitel-Marie, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pitel-Marie de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à Me Pitel-Marie la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Pitel-Marie. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401609
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TA333 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401609_20240703